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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet dans le délai prévu à l'article 43 (par. Ier) ou dans le délai d'un an, à compter de la publication du présent décret.

II - Les services de titulaire sont validés par le versement de retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 des traitements effectivement perçus durant la période à valider.

Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 43 (par. II).

La collectivité ayant bénéficié des services visés aux deux alinéas précédents, doit verser une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

III - Dans tous les cas, il est fait application des dispositions de l'article 43 (par. III et V).