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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

I - La validation des services visés à l'article 11 3°, du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

II - La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

III - Les retenues rétroactives feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison du pourcentage de 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues à l'intéressé. Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pension sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation (1).

IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse, dans les mêmes conditions que celui-ci, une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour

(1) Les dispositions de l'article 8 du décret n° 55-88 du 18 janvier 1955, modifiant le RAP du 5 octobre 1949, ne devaient entrer en vigueur que trois mois après la publication dudit décret.