Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 11, 2°, est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.
Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial d'agent titulaire. Ces retenues font l'objet de versements mensuels [*fréquence*] échelonnés sur une durée égale à celle de la période à valider, le premier échéant à l'expiration du mois au cours duquel a eu lieu l'admission définitive dans les cadres [*date*].
La collectivité verse dans les mêmes conditions que l'intéressé, une contribution double de celle mise à la charge de celui-ci.