Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)
I - Les agents [*des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites*] visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance [*délai - conditions de forme*].
A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination [*compétence*].
II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.
Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à des agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat.
Les services ainsi pris en compte sont dans tous les cas arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.
Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.
Nouveau texte :
II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.
Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au delà de la limite d'âge, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat.
Les services ainsi pris en compte sont dans tous les cas arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.
Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à soixante-cinq ans pour les agents occupant un emploi de la catégorie A et à soixante ans pour ceux occupant un emploi de la catégorie B.//