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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 ET RELATIF AUX DROITS A PENSION DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DONT LA LIMITE D'AGE EST ABAISSEE A UN AGE EGAL OU SUPERIEUR A SOIXANTE-CINQ ANS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 ET RELATIF AUX DROITS A PENSION DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DONT LA LIMITE D'AGE EST ABAISSEE A UN AGE EGAL OU SUPERIEUR A SOIXANTE-CINQ ANS)

Dans les cas visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, l'indice servant de base au calcul de la pension est celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application des dispositions du décret du 9 septembre 1965 susvisé si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.