Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 ET RELATIF AUX DROITS A PENSION DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DONT LA LIMITE D'AGE EST ABAISSEE A UN AGE EGAL OU SUPERIEUR A SOIXANTE-CINQ ANS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-810 du 13 juillet 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 DE L'ORDONNANCE 45993 DU 17-05-1945 ET RELATIF AUX DROITS A PENSION DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES DONT LA LIMITE D'AGE EST ABAISSEE A UN AGE EGAL OU SUPERIEUR A SOIXANTE-CINQ ANS)
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui sont radiés des cadres en application d'une mesure prise par la collectivité dont ils relèvent en vue d'abaisser, d'une durée égale ou inférieure à deux ans, des limites d'âge supérieures à soixante-cinq ans et qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de cette mesure.