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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les préfets titulaires peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service. Cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement qui doit être au moins égal au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et qui ne peut excéder la moitié du traitement d'activité. Toutefois, pendant les six premiers mois, ils peuvent bénéficier du traitement correspondant à l'échelon atteint par eux à la date de leur mise en disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.


A l'expiration de la période de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, les intéressés sont soit réintégrés en position d'activité dans le cadre des préfets, soit admis d'office à la retraite ; dans ce dernier cas, ils obtiennent avec jouissance immédiate une pension d'ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent ou non à cette époque la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté.


Cette pension est liquidée sur la base du traitement correspondant à l'échelon qu'ils avaient atteint à la date de leur disponibilité soit dans la classe normale, soit, à titre personnel, dans la hors-classe.