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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)


Les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets s'ils ont atteint la hors-classe de leur grade.

Les sous-préfets sont titularisés préfets dès leur nomination en cette qualité.

Les administrateurs civils peuvent, sur leur demande être titularisés préfets s'ils justifient de cinq années de fonctions en qualité de sous-préfet. Les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou en qualité de membre d'une mission placée auprès d'un préfet de région en vertu de l'article 4 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet dans la limite de deux années.