Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Les correspondances entre les administrations centrales et régionales, d'une part, les services, les établissements et les organismes [*publics dont l'action n'excède pas le cadre du département*] visés à l'article 2 ci-dessus, d'autre part, sont adressées sous couvert du préfet sauf pour les matières prévues à l'article 4. Une instruction du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative fixera les modalités et, le cas échéant, les limites d'application de ces dispositions.