Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Dans un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la publication du présent décret, des arrêtés du ministre intéressé, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques fixeront les conditions dans lesquelles le préfet :
1° attribue les subventions de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements et organismes départementaux ou communaux, quand ces subventions ne relèvent pas de la compétence de l'administration centrale ou régionale ;
2° est consulté sur ces subventions et le cas échéant, sur les prêts de l'Etat, lorsqu'il n'est pas chargé de leur attribution ;
3° procède, dans tous les cas, à leur notification [*compétence*].