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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)


Le préfet est responsable, dans les conditions fixées par le décret n° 62-206 du 24 février 1962, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.