Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Le préfet peut consentir des délégations de signature et, exceptionnellement, dans les matières déterminées par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, des délégations de pouvoirs.
Ces délégations sont consenties :
- aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de leurs attributions ;
- Au secrétaire général de la préfecture en toutes matières et notamment en ce qui concerne les matières qui intéressent plusieurs chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.//
//Complété par le décret 633 du 27 mai 1965 :
- Aux fonctionnaires du cadre national des préfectures en ce qui concerne les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services au niveau du département, ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85 (21/) du décret n/ 62-1587 du 29 décembre 1962.//
- Au secrétaire général de la préfecture en toutes matières et notamment en ce qui concerne les matières qui intéressent plusieurs chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat.