Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)
Sont transférés au préfet les pouvoirs de décision exercés par les chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat, soit en application de dispositions réglementaires, soit en application de délégations reçues directement des ministres. En ce qui concerne les pouvoirs de décision des chefs des services départementaux résultant de dispositions de forme législative auxquelles la Constitution donne le caractère réglementaire, le transfert au profit du préfet sera prononcé après modification de ces dispositions dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution.
Dans chaque circonscription départementale, seul, le préfet a qualité pour recevoir soit délégation des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat soit les pouvoirs de décisions nouveaux qui viendraient à être instaurés au profit d'autorités dont les attributions s'exercent dans le ressort territorial du département.
//Complété par le décret 633 du 27 juillet 1965 :
Les dispositions du présent article ne concernent pas les pouvoirs exercés par les chefs de service départementaux des administrations civiles de l'Etat en qualité d'ordonnateurs secondaires. Toutefois, les pouvoirs de ces chefs de service relatifs à la passation des marchés de l'Etat sont soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.//