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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-250 du 14 mars 1964 RELATIF AUX POUVOIRS DES PREFETS, A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LES DEPARTEMENTS ET A LA DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE)


Sous l'autorité des ministres compétents, le préfet anime et coordonne les services départementaux des administrations civiles de l'Etat, et assure la direction générale de l'activité des fonctionnaires de ces services.

Dans les conditions fixées par les lois et règlements :

- il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des établissements et organismes publics dont l'action n'excède pas le cadre du département ; [*limites*] - il représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action n'excède pas le cadre du département.