Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-36 du 5 janvier 1959 PORTANT ALLEGEMENT DU CONTROLE SUR LES DEPARTEMENTS ET SIMPLIFICATION DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-36 du 5 janvier 1959 PORTANT ALLEGEMENT DU CONTROLE SUR LES DEPARTEMENTS ET SIMPLIFICATION DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE)
Les délibérations concernant la composition, les effectifs et la rémunération du personnel des départements et des établissements qui en relèvent, à l'exception de ceux visés par l'article 171 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et par le livre IX du Code de la santé publique [*personnel des établissements d'hospitalisation publics*] sont soumises lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet, à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui consulte éventuellement le ministre de la santé publique [*conditions de forme*].