Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)
Dans le cas où le conseil général n'aurait pas statué avant le 1er novembre 1955 [*délai, date limite*] sur la sous-répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes, celle-ci serait effectuée selon les modalités suivantes :
20 % au prorata du nombre des bénéficiaires des lois d'aide sociale au cours de l'année précédente ;
40 % au prorata de la valeur du centime additionnel ;
40 % au prorata du produit de la taxe locale [*pourcentage*].