Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)
Si le conseil général n'a pas statué avant le 1er novembre 1955 [*délai, date limite*] (1) sur la répartition des dépenses d'aide sociale entre le département et l'ensemble des communes, celle-ci est effectuée comme suit :
- Groupe II : départements : 50 % [*pourcentage*] ;
communes : 50 % ; - Groupe III : départements : 25 % ;
communes : 75 %.
(1) Décret du 9 mai 1956, art. 2 :
"La date limite du 1er novembre 1955 impartie au conseil général par les articles 6 et 7 du décret susvisé du 21 mai 1955, pour procéder à la répartition des dépenses de l'exercice 1956, est reportée à la date légale de clôture de la première session ordinaire de 1956."