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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)


Les communes dont le contingent était supporté par le département au-delà des limites autorisées par l'article 2 du présent décret devront, au plus tard en 1960, assumer la charge qui leur incombe.

A titre transitoire, le département pourra supporter au maximum :

- En 1956, 80 p. 100 [*pourcentage*] ;

- En 1957, 60 p. 100 ;

- En 1958, 40 p. 100 ;

- En 1959, 20 p. 100 de cette charge.