Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)
Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département par décision du conseil général prise au cours de la première session ordinaire, selon les proportions ci-dessous :
Dépenses du groupe II :
départements 50 à 90 p. 100 ;
communes : 50 à 10 p. 100.
Dépenses du groupe III :
départements 25 à 80 p. 100 ;
communes : 75 à 20 p. 100.
//Complété par le décret 275 du 24 mars 1977 :
Les dépenses d'aide sociale laissées à la charge des collectivités locales de Paris sont réparties chaque année par décision du conseil de Paris exerçant les attributions dévolues aux conseils généraux, selon les proportions ci-dessous :