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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-687 du 21 mai 1955 RAP. POUR LA DETERMINATION DE LA PART DES DEPARTEMENTS ET DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'AIDE SOCIALE)

Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département par décision du conseil général pris au cours de sa première session ordinaire, selon les proportions ci-dessous :
[*contingent*]
Dépenses du groupe II : départements : 50 % à 80 % ;
communes : 50 % à 20 %.
Dépenses du groupe III : départements : 25 % à 40 % ;
communes : 75 % à 60 % [*pourcentage*].