Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-722 du 24 juin 1950 RELATIF A LA DELEGATION DES POUVOIRS PROPRES AUX PREFETS, SOUS-PREFETS ET SECRETAIRES GENERAUX DE PREFECTURE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-722 du 24 juin 1950 RELATIF A LA DELEGATION DES POUVOIRS PROPRES AUX PREFETS, SOUS-PREFETS ET SECRETAIRES GENERAUX DE PREFECTURE)
Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les sous-préfets peuvent, en ce qui concerne leur circonscription administrative, être chargés, par délégation et sous la direction des préfets, d'une partie de l'administration départementale.
// complété par le décret du 9 juillet 1966 :
Pour l'arrondissement chef-lieu, le préfet peut déléguer à un membre du corps préfectoral en service dans le département les attributions qui lui sont confiées en vertu de l'article 11 de la loi du 28 pluviôse, an VIII.//