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Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Il est tenu des registres spéciaux d'inventaire pour tous les objets affectés au service des chemins vicinaux et existant soit dans les bureaux des agents préposés au service, soit dans les divers lieux de dépôts ou magasins.

La tenue de ces registres spéciaux a lieu suivant les prescriptions des règlements dressés pour chaque département, en exécution de l'article 21 de la loi du 21 mai 1836.

Il est procédé de même dans chaque département en ce qui concerne le matériel des routes départementales [*voies*].