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Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


La cour, en statuant par arrêt sur le compte du comptable départemental, compare les résultats de l'exercice expire, tels qu'ils y ont été justifiés, avec les résultats portés au compte administratif rendu par le préfet, et elle constate l'accord ou les différences qui ressortent de cette comparaison. Une expédition de cet arrêt est envoyée au ministre de l'intérieur [*envoi*].

Indépendamment des expéditions de tous les arrêts qui sont transmises au préfet par l'intermédiaire du ministère des finances, conformément à l'article 232, la Cour des comptes remet au ministère des finances un extrait des arrêts prononçant la décharge du comptable départemental pour chaque gestion annuelle et une expédition de chaque arrêt de quitus.