Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
La Cour [*des comptes*], nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement le compte du comptable départemental, pourra procéder à la révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces [*documents*] justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.