Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les injonctions que ledit arrêt [*rendu par la Cour des comptes*] impose au comptable doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification.
Les pièces et explications destinées à satisfaire aux injonctions sont adressées à la cour [*formalités*]. Elles sont accompagnées d'un état présentant dans des colonnes distinctes :
1° La copie textuelle des injonctions ;
2° Les réponses ou explications du comptable et l'indication des pièces produites [*documents*].