Article 229 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 229 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
La Cour [*des comptes*] n'apporte aucun changement au résultat de chaque compte, à moins d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent.
Les modifications dont la recette et la dépense d'un compte sont susceptibles font l'objet de dispositions spéciales dans l'arrêt de la Cour. Ces dispositions consistent, savoir :
Pour la recette : 1° en augmentation provenant de forcements prononcés par l'arrêté définitif, soit pour des articles de non-valeurs dont le comptable aurait demandé la décharge, mais sans produire des justifications suffisantes, soit pour des sommes omises au préjudice du département ;
2° En diminution, pour des sommes portées de trop en recette par suite d'erreurs au préjudice du comptable.
Et pour la dépense :
1° En diminution, soit pour les dépenses rejetées comme irrégulières, soit pour les sommes portées de trop en dépense, au préjudice du département ;
2° en augmentations, pour des sommes omises par suite d'erreurs au préjudice du comptable.
Les augmentations de recette et les diminutions de dépense donnent lieu au versement en numéraire, dans la caisse du département, des sommes mises à la charge du trésorier-payeur général.
Les diminutions de recette et les augmentations de dépense peuvent donner lieu à des payements sur la caisse départementale, et le trésorier-payeur général doit, à cet effet, se pourvoir auprès des autorités administratives.
Conformément à ces dispositions, l'arrêt rendu sur chaque compte rappelle le résultat général de la situation du trésorier-payeur général pour des sommes parfaitement conformes à celles qui sont constatées dans le compte rendu. Il le charge de rapporter ce résultat au compte de la gestion subséquente pour en former le premier article.