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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le trésorier-payeur général [*attributions*] est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour assurer la perception des revenus, legs et donations et autres ressources éventuelles affectées au service départemental, de faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du préfet, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir le préfet de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription de tous titres qui en sont susceptibles.

Néanmoins, quand il sera nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier-payeur général devra, avant de les commencer, en référer, au préfet, qui ne pourra y faire surseoir que par un ordre écrit.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu, soit d'après les règles du droit commun, soit, dans les cas prévus par la loi, comme en matière de contributions directes.

Le trésorier-payeur général fait l'avance, à titre d'opérations hors budget, des frais que les poursuites peuvent exiger et il en opère le recouvrement sur les redevables.

Les frais dûment alloués en non-valeurs font l'objet d'un mandat budgétaire au nom du trésorier-payeur général.

Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les obligations imposées par le présent article incombent au receveur central [*compétence*].