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Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les dépôts [*de toutes les sommes frappées de saisies-arrêts*] effectués en exécution de l'article précédent seront accompagnés de l'extrait des oppositions et significations existantes, lesquelles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations avec les sommes versées.

Les pièces [*documents*] justificatives [*formalité*] de la dépense seront conservées par le comptable départemental pour être jointes au mandat de payement avec la décision prescrivant le dépôt, et le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations, qui tiendra lieu de la quittance de l'ayant droit.