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Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le dépôt de toutes les sommes frappées de saisies-arrêts [*traitements, salaires, appointements des fonctionnaires*] ou oppositions ne peut être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il a été autorisé par la loi, par justice ou par un arrêté du préfet, spécial à chaque affaire, lequel doit être pris avant la clôture de l'exercice [*conditions de forme*].

Ce dépôt libère définitivement le comptable, comme si le payement avait été fait directement entre les mains des ayants droit.