Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par le département, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains du trésorier-payeur général [*compétence*]. Néanmoins, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, elles doivent être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances [*procédure*].
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées.