Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
En ce qui concerne les titres de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au trésorier-payeur général d'exiger, conformément à l'article 135 ci-dessus, les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
Les sommes de cent cinquante francs (1,50 F) et au-dessous pourront être payées sur la production d'un certificat du maire de la résidence du défunt, certificat délivré sur papier timbré, énonçant que les parties y dénommées ont seules droit de toucher la somme due en qualité d'héritiers. La signature du maire, devra être légalisée.
Le payement des créances inférieures à cinquante francs (0,50 F) pourra être effectué sur la production des pièces d'hérédité, entre les mains de celui des héritiers qui en aurait fait la demande, à la condition qu'il consente à donner acquit en se portant fort pour ses cohéritiers.
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.