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Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le trésorier-payeur général ne peut, sous sa responsabilité, payer les mandats :

1° Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ;

2° Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devaient l'être ;

3° Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières ;

4° Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ;

5° Pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds départementaux disponibles.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration écrite indiquant les motifs du refus de payement. Il en adresse une copie au préfet. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après vote des crédits par le conseil général dans les cas prévus à l'alinéa premier du présent article aux alinéas 2 et 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait, ou lorsque le refus sera motivé par des difficultés touchant à la validité de la quittance.

Le préfet est tenu de rendre compte immédiatement au ministre de l'intérieur des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le comptable, de son côté, en donne avis au ministre des finances [*communications*].

L'acte de réquisition demeure annexé au mandat qu'il concerne.