Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
En cas de perte d'un chèque, le paiement de la somme due est effectué, soit au vu d'une ordonnance du juge, dans les formes du droit commun, soit, sous la seule responsabilité du comptable, au vu d'une déclaration de perte appuyée de l'opposition formée par la personne à qui il appartient. Il n'est jamais délivré de duplicata des chèques perdus ou volés.
En cas de perte d'un ordre-avis de virement ou d'un ordre de payement, le comptable départemental établit, sous sa responsabilité, un duplicata du titre perdu. Tout duplicata d'ordre de payement doit être appuyé d'une déclaration motivée de la partie intéressée et d'une attestation du comptable portant que l'ordre de payement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte et sur son visa par aucun autre comptable ou agent concourant au service des payements.