Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les services [*départementaux régis par économie*] pour lesquels des avances pourront être faites en exécution de l'article 144 ont pour objet :
1° Les menues dépenses relatives aux fêtes publiques ;
2° Les ateliers de travaux publics en régie sur les routes départementales ;
3° Les établissements départementaux n'ayant pas un budget distinct et un comptable directement soumis à la juridiction de la Cour des comptes ;
4° Les distributions de secours ;
5° les dépenses des enfants assistés, dans les conditions déterminées par le règlement local ;
6° Les dépenses du laboratoire de chimie agricole, de la station agronomique départementale et des pépinières départementales ;
// complété par le décret 11-07-1928 :
7/ Le service financier des emprunts départementaux.//