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Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les services [*départementaux régis par économie*] pour lesquels des avances pourront être faites en exécution de l'article 144 ont pour objet :

1° Les menues dépenses relatives aux fêtes publiques ;

2° Les ateliers de travaux publics en régie sur les routes départementales ;

3° Les établissements départementaux n'ayant pas un budget distinct et un comptable directement soumis à la juridiction de la Cour des comptes ;

4° Les distributions de secours ;

5° les dépenses des enfants assistés, dans les conditions déterminées par le règlement local ;

6° Les dépenses du laboratoire de chimie agricole, de la station agronomique départementale et des pépinières départementales ;

// complété par le décret 11-07-1928 :

7/ Le service financier des emprunts départementaux.//