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Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le montant de chaque titre de paiement doit être énoncé non seulement en chiffres, mais aussi en toutes lettres. Le préfet ou son délégué doit également arrêter en toutes lettres les sommes portées sur les pièces justificatives lorsque ces sommes ne font pas l'objet d'une mise en paiement immédiate ou intégrale. Les sommes des titres de paiement et des pièces [*documents*] justificatives qui doivent être arrêtées en toutes lettres peuvent cependant être arrêtées en chiffres lorsqu'il est fait emploi d'un procédé d'inscription qui donne les mêmes garanties que l'inscription en toutes lettres.


Les mandats ou pièces justificatives qui présentent des ratures, altérations ou surcharges ne peuvent être admis sans une approbation signée par ceux qui ont arrêté les mémoires, états ou autres titres. Il en est de même de tout renvoi ayant pour objet d'ajouter des dénonciations omises [*conditions de forme*].