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Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


En cas de perte d'un mandat, il en est délivré un duplicata sur la déclaration motivée de la partie intéressée et d'après l'attestation écrite du comptable chargé du payement, portant que le mandat n'a pas été acquitté ni par lui,, ni pour son compte et sur son visa par aucun autre agent concourant au service des payements. La déclaration de perte et l'attestation de non-payement sont jointes au duplicata délivré par le préfet, qui garde des copies certifiées de ces pièces.