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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les chèques et ordres de paiement, signés par le comptable départemental sont renvoyés au préfet chargé d'en opérer la remise aux ayants droit, sous bordereau numérique mentionnant le numéro des effets visés. Le préfet accuse réception des chèques et ordres de paiement sur ce même bordereau et le renvoie au comptable départemental.