Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Le préfet annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses aux bordereaux d'émission qu'il adresse chaque jour au comptable départemental ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder immédiatement à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation près du préfet.
Tous les chèques, ordres-avis de virement et ordres de paiement sont communiqués, avec les bordereaux d'émission, les mandats et les pièces justificatives, au comptable départemental pour qu'il y appose son visa ou sa signature [*formalités*].