Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Le mandat de payement doit être délivré au nom du créancier direct, à moins qu'il ne s'agisse d'un intermédiaire dûment autorisé ou d'une partie prenante collective.
Il ne doit pas être émis de mandat, soit au nom du mandataire d'un créancier direct, soit au nom du cessionnaire d'une créance.
Toutefois, pour les sommes dues à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public, le mandat peut être émis au nom du trésorier-payeur général du département débiteur, à charge de rapporter le récépissé à talon ou la quittance à souche du comptable du département, de la commune ou de l'établissement créancier.