Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les traitements, les émoluments assimilés aux traitements et en particulier les salaires affectés à des emplois permanents se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois compte indistinctement pour trente jours. Le douzième [*proportion*] de l'allocation annuelle se divise, en conséquence par trentièmes. Chaque trentième est indivisible. Le jour du départ ou le jour du décès est admis au décompte [*date*].