Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé, savoir [*définition*] :
1/ Pour les secours temporaires et éventuels, par l'année indiquée dans la décision accordant les secours ;
2/ Pour les subventions ou secours à des communes, établissements publics et institutions de bienfaisance, par l'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ou de la commission départementale ;
3/ Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
4/ Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;
5/ Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
6/ Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits payements ;
7/ Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
8/ Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;
Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par l'époque des échéances ;
9/ Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
10/ Pour les frais de poursuites et d'instances et autres frais à rembourser aux comptables qui en ont fait l'avance en vertu des lois et règlements, par la date d'émission des mandats ;
11/ Pour la restitution des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.