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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le préfet un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui [*preuve*].

Ce bulletin est dressé d'après les registres mentionnés à l'article précédent [*registres de la préfecture*].