Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Tout créancier a le droit de se faire délivrer par le préfet un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui [*preuve*].
Ce bulletin est dressé d'après les registres mentionnés à l'article précédent [*registres de la préfecture*].