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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


La production des pièces [*documents*] de dépenses, ne s'effectue légalement que par l'envoi direct ou le dépôt à la préfecture des comptes, factures et autres documents exigés par des règlements, marchés où conventions [*conditions de forme*].

La date de cette production est constatée par l'inscription sur les registres de la préfecture. Elle est reproduite sur les pièces elles-mêmes.