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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Il est procédé à la liquidation des droits acquis, soit d'office, soit sur la demande des créanciers et d'après les pièces [*documents*] produites par eux ou dans leur intérêt [*condition*].

Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers du département et être rédigés dans la forme déterminée par la nomenclature annexée au présent décret.