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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant le dernier jour de l'année [*date*]. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 janvier pour la régularisation des dépenses déjà payées par imputation à l'un des comptes prévus à l'article 6.

Les créances de matériel supérieures à 6000 francs [*60 F*] dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement puisse en être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.

Nouveau texte :

Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées avant le dernier jour de l'année [*date*]. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 janvier pour la régularisation des dépenses déjà payées par imputation à l'un des comptes prévus à l'article 6.

Les créances de matériel supérieures à 6.000 francs [*60 F*] [*prix*] dont les titres ont été déposés trop tardivement pour que le mandatement pusse en être fait avant la clôture de l'exercice doivent néanmoins être liquidées, afin que le montant en soit compris dans les restes à payer de cet exercice.//