Articles

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les chefs de service et autres agents chargés, sous l'autorité du préfet, de la direction des travaux à acquitter [*paiement*] sur les crédits du budget départemental doivent veiller, sous leur responsabilité, à ce que les travaux soient exécutés et les fournitures livrées conformément aux projets, plans et devis approuvés. Ils ne peuvent, en cours d'exécution, apporter aucun changement aux travaux ni aux marchés de fournitures sans approbation préalable.