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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les adjudications ne sont définitives que sur l'avis conforme de la commission départementale.

La minute du procès-verbal d'adjudication est soumise à l'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 15 mai 1818. Il ne peut en être délivré ni expédition ni extrait qu'après l'accomplissement de cette formalité.