Articles

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les adjudications pour le compte du département sont passées par le préfet ou son délégué, président, assisté de deux membres du conseil général, en présence du trésorier-payeur général ou de son délégué et du chef de service ou de l'agent chargé de la surveillance des travaux.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues séance tenante par le bureau.