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Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les marchés de travaux ou fournitures au compte du département sont passés par le préfet [*compétence*], sur l'avis conforme de la commission départementale. Ces marchés sont soumis aux dispositions des décrets des 18 novembre 1882 et 4 juin 1888.