Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les travaux et fournitures à effectuer pour l'exécution des services compris au budget départemental ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'une autorisation régulièrement donnée, et lorsqu'il a été pourvu à la création des voies et moyens destinés à assurer le payement des dépenses [*conditions de forme*].